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le Droit à la vie privée en France
Le droit de chacun au respect de sa vie privée résulte tant de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de l'article 9 du code civil, qui garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes (Civ., 1ère, 27 octobre 2007, Bull. Civ. I n° 85 pour le prince de Monaco, pour un monarque : Civ 1ère, 13 avril 1988, Bull. Civ. I n° 98) ou à venir, sa profession (Civ 1ère, 2 mars 2004, pourvoi n° 0101619), le respect de sa vie privée. La jurisprudence de la Cour de cassation déduit de la protection de la vie privée le droit de chacun sur son image.
Ce droit, dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 21 janv.1995. – Cons. const. 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC), doit cependant se combiner avec la liberté d'expression, dont la valeur constitutionnelle (Cons. const. 10 oct. 1984) et conventionnelle (EDH Affaire Von Hannover c/ Allemagne, 24 juin 2004, n° 59320/00) a été reconnue. Tant la Cour de cassation que la CEDH considèrent qu'il s'agit de droit d'importance égale et revêtent une identique valeur normative (Cass. 1ère civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 00-20.289, Bull. civ. 2003, I, n° 172).
Il appartient donc au juge de concilier l’exercice du droit à l’information reconnu aux organes de presse à l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme avec le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale.
ll en est déduit qu'est autorisée la publication :
- d'éléments relevant de la vie officielle ou publique des personnes, lesquels ne relèvent pas de la vie privé,
- les faits présentant un caractère anodin ou des informations et images volontairement livrées au public par les intéressés, et qui sont donc sorties de la sphère protégée de la vie privée (Civ 1ère, 3 avril 2002, Bull. Civ. I n° 110),
- les éléments de vie privé que justifie l'information légitime du public (Civ 2ème, 24 avril 2003, Bull. Civ. II n° 114) en raison d'un événement d'actualité ou d'un débat d’intérêt général (Civ 1ère, 20 février 2001, Bull. Civ. I n° 43).
Un arrêt rendu le 11 mars 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la nécessité pourle juge de faire la balance entre ces deux droits d’égale importante, la liberté d’expression et la protection de sa vie privée, à propos d’un article relatant la relation sentimentale entre deux anciens ministres (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-13.716 ):
Le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que les circonstances de la prise des photographies, et procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56).
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la vie amoureuse et sentimentale d'une personne présente, en principe, un caractère strictement privé et, s'il existe un droit du public à être informé, droit qui est essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain lectorat sur les détails de la vie privée d'une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99 et 100). Dès lors, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général (ibid., § 102). En outre, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64).
Il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.
Par ailleurs, est considéré comme fautive l'utilisation détournée du cliché d'une personne pour un objet autre que celui pour lequel l'autorisation avait été donnée (Civ 2ème, 19 février 2004, Bull. Civ. II n° 73, Civ 1re 14 juin 2007, pourvoi n° 06-13601, Bull. Civ. II n° 236), pour illustrer un événement dont l’importance ne justifiait pas l’information du public (Civ 2ème, 24 avril 2003, Bull. Civ. II n° 114) ou détourné de son contexte de fixation (2eme Civ 18 mars 2004, pourvoi n°02-135.29).
Selon l'article 9, alinéa 2, du code civil, « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Alorsc chacun de nous dispose de deux actions pour faire cesser le trouble lors de la publication de sa photo à son insu dans un magazine et obtenir la réparation de son préjudice. on peut tout d’abord agir au fond en assignant le magazine devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social de magazine ou de tout lieu dans lequel est diffusé ce journal, pour obtenir des dommages-intérêts et l’interdiction de la diffusion du magazine. Compte tenu de l’urgence, elle peut recourir à la procédure à jour fixe prévue aux articles 840 à 844 du code de procédure civile.
on peut aussi, en assignant en référé devant le président de cette juridiction pour obtenir, sur le fondement de l’article 9, alinéa 2, du code civil et l’article 835 du code de procédure civile, obtenir la suspension de la diffusion du magazine et l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.